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La question de la pénibilité dans les parcours professionnels
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La question
de la pénibilité dans
les parcours professionnels |
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La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré diverses
mesures relatives à la prise en compte de la pénibilité dans les parcours professionnels, qu'il
s'agisse de sa prévention (dispositif de suivi des expositions des travailleurs, accord ou plan
d'action de prévention de la pénibilité) ou de sa compensation (droit à une retraite anticipée
pour pénibilité). |
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L'obligation d'établir une fiche
d'exposition
La loi du 9 novembre 2010 introduit l'obligation pour
chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de
risques professionnels d'établir une fiche d'exposition.
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs
de risques professionnels liés à des contraintes
physiques marquées, à un environnement physique
agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de
laisser des traces durables identifiables et irréversibles
sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon
des modalités déterminées par décret, les conditions de
pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période
au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi
que les mesures de prévention mises en oeuvre par l'employeur
pour faire disparaître ou réduire ces facteurs
durant cette période.
La liste des facteurs de risques est définie ci-dessous
(décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition
des facteurs de risques professionnels) :
au titre des contraintes physiques marquées :
– les manutentions manuelles de charges définies à
l'article R. 4541-2 ;
– les postures pénibles définies comme positions forcées
des articulations ;
– les vibrations mécaniques mentionnées à l'article
R. 4441-1 ;
au titre de l'environnement physique agressif :
– les agents chimiques dangereux mentionnés aux
articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières
et les fumées ;
– les activités exercées en milieu hyperbare définies à
l'article R. 4461-1 ;
– les températures extrêmes ;
– le bruit mentionné à l'article R. 4431-1.
au titre de certains rythmes de travail :
– le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles
L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
– le travail en équipes successives alternantes ;
– le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un
même geste, à une cadence contrainte, imposée ou
non par le déplacement automatique d'une pièce ou
par la rémunération à la pièce, avec un temps de
cycle défini.
La fiche doit être individuelle. Elle est établie en cohérence
avec l'évaluation des risques prévue à l'article
L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé
au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle
complète le dossier médical en santé au travail de
chaque travailleur. Elle précise de manière apparente
et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification
des informations contenues dans ce document.
Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté
du ministre chargé du travail après avis du Conseil
d'orientation sur les conditions de travail. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ
de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant
une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie
professionnelle. Les informations contenues dans
ce document sont confidentielles et ne peuvent pas
être communiquées à un autre employeur auprès
duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de
décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir
cette copie.
L'obligation de conclure un accord
ou d'établir un plan d'action
À partir du 1er janvier 2012, les entreprises auront l'obligation
de négocier des accords ou plans d'action pour
prévenir la pénibilité. L'obligation de négocier un accord
d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de
la pénibilité s'applique aux entreprises, ou établissements
publics, d'au moins 50 salariés ou appartenant à
un groupe d'au moins 50 salariés, et qui emploient au
moins, pour 50 % de leur effectif, des salariés exposés à
des facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité.
Un projet de décret prévoit que la proportion de salariés
exposés à des facteurs de risques professionnels liés à
la pénibilité est fixée à 50 % de l'effectif (article D. 138-
26 du Code du travail). L'employeur détermine par ses
propres moyens la proportion de salariés exposés aux
facteurs de pénibilité.
Selon les projets de décret, l'accord collectif (ou le plan
d'action) devra au moins porter sur l'un des thèmes suivants
:
– réduction des poly-expositions aux facteurs de
risques professionnels ;
– adaptation et aménagement du poste de travail.
L'accord collectif (ou le plan d'action) devra en outre
traiter d'au moins deux thèmes, parmi les suivants :
– amélioration des conditions de travail, notamment
d'ordre organisationnel ;
– développement des compétences et des qualifications
et accès à la formation ;
– aménagement des fins de carrière ;
– maintien dans l'emploi et prévention de la désinsertion
professionnelle des salariés exposés aux facteurs
de risques professionnels.
L'accord ou le plan devra être négocié ou élaboré à
partir d'un diagnostic des situations de pénibilité dans l'entreprise. Il devra prévoir les mesures de prévention
qui en découlent. La loi du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites assortit l'obligation de négocier
sur la prévention de la pénibilité d'une pénalité. En
effet, les entreprises qui n'auront ni conclu d'accord ni
élaboré de plan d'action d'ici le 1er janvier 2012 seront
redevables d'une pénalité fixée au maximum à 1 % des
rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés
ou assimilés concernés durant toute la période non couverte
par un accord ou un plan d'action.
Le droit à la retraite anticipée
La loi du 9 novembre 2010 a ouvert un droit à retraite
à taux plein dès l'âge de 60 ans pour les personnes
souffrant d'une incapacité permanente reconnue au
titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident
du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles
indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. La
présente circulaire apporte les précisions nécessaires à la
mise en oeuvre de cette nouvelle législation, applicable
aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
La circulaire du 18 avril 2011 apporte des précisions sur
les conditions qu'il convient de remplir pour bénéficier
de la retraite à raison de la pénibilité.
La retraite à raison de la pénibilité est réservée aux assurés
victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident
de travail. Cette dernière notion s'entend stricto
sensu, c'est-à-dire à l'exclusion des accidents de trajet,
lesquels n'ouvrent pas droit à la retraite à raison de la
pénibilité.
Pour prétendre au bénéfice de la retraite à raison de la
pénibilité, les assurés devront justifier d'un taux d'incapacité
permanente reconnu :
– soit au titre d'une maladie professionnelle ;
– soit au titre d'un accident du travail ayant entraîné
des lésions identiques à celles indemnisées au titre
d'une maladie professionnelle.
Il a en effet été considéré que le lien entre maladies professionnelles
et pénibilité est, dans la grande majorité
des cas, avéré. C'est pourquoi, s'agissant des victimes
d'accident du travail, le bénéfice de la retraite à raison
de la pénibilité est, en logique, réservée aux seules personnes
souffrant de lésions qui auraient également pu
être la résultante d'une maladie professionnelle (arrêté
du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à
celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle,
mentionnée à l'article R. 351-24-1 du Code de la
sécurité sociale).
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